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Brexit : Paris, nouvelle place d’arbitrage ?

Brexit : Paris, nouvelle place d’arbitrage ?

Publié le : 17/05/2019 17 mai mai 05 2019

Retour sur la création de la chambre Internationale de la Cour d’appel de Paris (CICAP) un an après

A la faveur du Brexit, et du retrait du Royaume-Unis de l’Union européenne, était créée le 1er mars 2018, au sein du Pôle économique de la Cour d’appel de Paris, une chambre internationale, destinée à faciliter l’accès aux juridictions commerciales françaises des entreprises internationales ayant un litige commercial d’ampleur international.

Cette nouveauté faisait suite à la création en 2015 de la chambre internationale du Tribunal de Commerce de Paris (fusion entre la chambre de droit international et la chambre de droit de l’UE), offrant ainsi une juridiction de second degré aux décisions de la chambre internationale du Tribunal de commerce de Paris.

Cette Chambre Internationale de la Cour d’appel de Paris, compétente pour juger les litiges découlant des dispositions de l’article L 721-3 et L721-4 du Code de commerce , mais également  de tous les recours exercés contre les décisions prononcées en matière d’arbitrage international, a été spécifiquement créée pour faciliter l’accès des sociétés étrangères aux juridictions françaises en proposant une procédure plus souple se rapprochant de celle existant dans les arbitrages internationaux, et offrant plus de souplesse et d’interactivité dans la conduite des audiences  et de la procédure .

En effet, cette seizième chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris, créée par le « Protocole relatif à la procédure devant la chambre Internationale de la Cour d’appel de Paris » signé entre le Cour d’appel de Paris et l’Ordre des avocats de Paris le 7 février 2018, instaure une procédure plus adaptée aux besoins des parties qui sont en droit :
  • de choisir le droit applicable dès le début de la procédure , si cela n’a pas été fait avant ;
  • de choisir l’anglais comme langue de la procédure, avec la possibilité que les témoins, les parties, les experts et avocats étrangers puissent être auditionnés / intervenir  en anglais. Toutefois les actes de procédure, notes d’audiences, et procès-verbaux, tout comme les plaidoiries demeureront en langue française tout comme l’arrêt qui sera rendu en version bilingue, dans le respect des exigences de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts ;
  • S’agissant de l’administration de la preuve, de produire des pièces en anglais sans traduction ;
  • Enfin, d’avoir des Juges qualifiés en matière commerciale, financière et économique qui bénéficient d’une bonne pratique de l’anglais juridique et d’une bonne connaissance de droits étrangers (notamment du droit de Common Law), ce qui constitue un avantage non négligeable.
  • Enfin l’avantage essentiel de cette nouvelle chambre est que ses décisions peuvent, conformément au droit européen, bénéficier d’une reconnaissance et exécution automatique dans tous les états membres de l’Union européenne, contrairement aux décisions rendues sur le territoire anglais, qui devront à l’avenir (en cas de sortie de la Grande-Bretagne de l’UE) faire l’objet d’un exequatur avant de pouvoir être reconnues et exécutées sur le territoire européen.

Près d’un an après la mise en place de cette chambre 16 du pole 5 de la Cour d’appel, seule une décision a été rendue par cette chambre dans une affaire portant sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle d’une société de transport internationale.

La décision de la Cour d’appel a été rendue moins d’un an après celle du Tribunal de Commerce de Paris (datée du 22 février 2018), ce qui dénote d’une certaine efficacité procédurale, qui constitue habituellement une des raisons d’être de la justice privée et de l’arbitrage.

Au regard de cette seule et unique décision rendue en matière de transport international, nous manquons encore manifestement du recul nécessaire pour apprécier la portée et l’importance de cette nouveauté procédurale et juridictionnelle française.

Toutefois cet effort notable d’adaptation de nos juridictions aux besoins des opérateurs économiques en vue de rivaliser avec la justice privée, mérite d’être souligné et présente en outre l’avantage non négligeable d’être moins onéreux. Il devra donc être examiné sur le long terme, les opérateurs du commerce international ayant un intérêt manifeste à la saisine de de ces Chambres Internationales spécialisées, notamment en matière d’arbitrage.

Nous vous proposons donc de refaire le point sur cette nouveauté procédurale dans un an, et vous invitons dans l’intervalle à saisir ces nouvelles chambres afin de mieux évaluer leur fonctionnement et leur intérêt.

Céline LUSTIN-LE CORE

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